CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57280
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)128 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 octobre 2002 (définitif le 22 janvier 2003) dans l’affaire Beck, Copp et Bazeley contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 octobre 2002 dans l’affaire Beck,   Copp   et Bazeley et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent trois requêtes (n°s 48535/99, 48536/99 et 48537/99) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme respectivement les 11, 12 et 11 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M.   John   Beck, M.   Howard   Copp et M.   Kevin   Bazeley, trois ressortissants britanniques, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant une atteinte discriminatoire au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en raison d’enquêtes menées sur leur homosexualité et de leur révocation subséquente de la Royal Air Force (M. Beck et M. Bazeley) et de la Royal Army Medical Corps (M. Copp) en application de la politique d’interdiction absolue, au moment des faits, des homosexuels dans les forces armées, ainsi que l’absence de recours effectif en droit interne à ce titre   ;   Considérant que dans son arrêt du 22 octobre 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention   ;   -   a dit qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article   14   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 10 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article   14   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 13 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes à convertir en livres sterling à la date du règlement   : 30 300 euros pour préjudice moral, 131 400 euros pour préjudice matériel, 783 euros au titre des frais et dépens de la procédure interne et 5 600 euros au titre des frais et dépens de la procédure devant les organes de la Convention et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes à convertir en livres sterling à la date du règlement   : 30 300 euros pour préjudice moral, 87 300 euros pour préjudice matériel, 1 444 euros au titre des frais et dépens de la procédure interne et 6 100 euros au titre des frais et dépens de la procédure devant les organes de la Convention et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au troisième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes à convertir en livres sterling à la date du règlement   : 30 300 euros pour préjudice moral, 145 100 euros pour préjudice matériel, 1 632 euros au titre des frais et dépens de la procédure interne et 7 000 euros au titre des frais et dépens de la procédure devant les organes de la Convention et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22   octobre 2002, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment une déclaration de principe relative à un Code de conduite sociale dans les forces armées levant l’interdiction de servir dans l’armée qui frappait jusque-là les homosexuels (voir les Résolutions ResDH(2002)34 dans l’affaire Lustig-Pream et Beckett et ResDH(2002)35 dans l’affaire Smith et Grady), et a indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que le 8 avril 2003 l’avocat des requérants a confirmé que, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 22   octobre   2002,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57280
Données disponibles
- Texte intégral