CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57230
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)69 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 avril 2000 (définitif le 27 juillet 2000) dans l’affaire L. contre la Finlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 avril 2000 dans l’affaire L. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25651/94) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 septembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par les requérants (« le requérant père » et « le requérant grand-père »), ressortissants finlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant, d’une part, le placement des enfants du premier requérant par les services sociaux et notamment les limitations au droit de visite y afférentes, et d’autre part l’absence de possibilité pour les requérants de pouvoir exposer oralement leur cause devant la Cour Administrative du Comté ; Considérant que dans son arrêt du 27 avril 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il n’y avait pas eu violation des articles 8 et 13 de la Convention ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, concernant l’absence de possibilité pour les requérants de pouvoir exposer oralement leur cause devant la Cour Administrative du Comté ; - a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre de tout préjudice moral ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, au titre des frais et dépens, 35 000 marks finlandais moins 24 560,60 francs français à convertir en marks finlandais au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 10% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27 avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées, ainsi qu’à la Haute Cour Suprême, à la Haute Cour Administrative, à l’Ombudsman parlementaire et au Chancelier ; l’arrêt a été publié dans la base de données juridiques FINLEX, à l’adresse Internet www.finlex.fi ; de surcroît, les juridictions civiles, pénales et administratives ont été informées de l’arrêt et de l’interprétation donnée par la Cour européenne au cours de réunions organisées annuellement, ou bi-annuellement pour les cours d’appel, par le Ministère de la Justice dans leurs ressorts respectifs ; S’étant assuré que le 24 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 27 avril 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57230
Données disponibles
- Texte intégral