CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57195
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)19 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 avril 2002 (définitif le 18 juillet 2002) dans l’affaire Fernandes contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 avril 2002 dans l’affaire Fernandes et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 47459/99) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 février 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. João Fernandes, ressortissant portugais, et que la Cour a déclaré recevable concernant la durée excessive d’une procédure civile ; Considérant que dans son arrêt du 18 avril 2002 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a rejeté la demande de satisfaction équitable ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18 avril 2002, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Notant avec satisfaction que, concernant la situation individuelle du requérant, la procédure qui était pendante devant les juridictions internes au moment où l’arrêt de Cour européenne a été rendu, a été close par un arrêt de la 4e Chambre Civile du Tribunal de Loures le 14 octobre 2002 ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57195
Données disponibles
- Texte intégral