CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57184
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)8 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 2000 (définitif le 21 mars 2001) dans l’affaire Croke contre l’Irlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 2000 dans l’affaire Croke et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33267/96) dirigée contre l’Irlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Sean Croke, ressortissant irlandais, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief du requérant concernant l’absence d’un contrôle indépendant et automatique avant ou immédiatement après sa détention initiale dans une institution psychiatrique, ainsi que l’absence de contrôles réguliers, indépendants et automatiques de sa détention par la suite ; Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2000, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Irlande payerait à la partie requérante une somme en compensation des préjudices subis, montant que les parties, d’un commun accord, n’ont pas voulu rendre public ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles situations semblables à celle survenue dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Irlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.       Annexe à la Résolution ResDH(2003)8 Informations fournies par le Gouvernement de l’Irlande lors de l’examen de l’affaire Croke par le Comité des Ministres Afin de mettre la législation irlandaise sur la santé mentale en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme, le nouveau Mental Health Act a été promulgué en juillet 2001 et est en cours d’application, mesure qui, lorsqu’elle sera pleinement en vigueur, devrait éviter de nouvelles violations identiques à celle constatée dans la présente affaire. Le Gouvernement de l’Irlande considère qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57184
Données disponibles
- Texte intégral