CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57163
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)146 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 février 1998 dans l’affaire Guerra et autres contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2002, lors de la 819e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 février 1998 dans l’affaire Guerra et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 14967/89) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 octobre 1988 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Anna Maria Guerra et trente-neuf autres requérantes italiennes, et que la Commission a déclaré recevable le grief tiré de la non-adoption par les autorités compétentes des mesures d’information sur les risques encourus et les mesures à adopter en cas d’accident majeur dans une usine chimique à haut risque avoisinante ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 septembre 1996 ; Considérant que dans son arrêt du 19 février 1998 la Cour : - a rejeté, par dix-neuf voix contre une, l'exception préliminaire du Gouvernement ; - a dit, par dix-huit voix contre deux, que l'article 10 de la Convention ne s’appliquait pas en l'espèce ; - a dit, à l'unanimité, que l'article 8 de la Convention s'appliquait et avait été violé ; - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner également l'affaire sur le terrain de l'article 2 de la Convention ; - a dit, à l'unanimité : a) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes à chaque requérante pour le dommage moral subi ; et b) que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19 février 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci les informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 3 septembre 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérantes les sommes prévues dans l’arrêt du 19 février 1998, y inclus une partie des intérêts de retard, et ayant noté que les requérantes ont renoncé au paiement intégral des intérêts de retard, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)146 Informations fournies par le Gouvernement de l’Italie lors de l’examen de l’affaire Guerra par le Comité des Ministres Le gouvernement italien note que la violation constatée dans cette affaire résultait de l’application incorrecte, à différents niveaux, de la législation italienne en vigueur à l’époque, notamment le Décret présidentiel n° 175 du 18 mai 1988, transposant la Directive 82/501/CEE du Conseil des Communautés européennes (directive “Seveso”). Afin d’attirer l’attention des différentes autorités concernées sur ces problèmes de mise en oeuvre et sur leur obligation de respecter dorénavant les exigences de l’article 8 de la Convention lors de l’application de cette législation, en vue de prévenir ainsi effectivement de nouvelles violations semblables, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été rapidement transmis à toutes les autorités concernées. Le public a également été informé de l’arrêt de la Cour et des obligations qui en découlaient pour les autorités italiennes, l’arrêt ayant été publié en italien dans plusieurs revues juridiques italiennes, dont notamment “Rivista Internazionale dei Diritti dell’Uomo”, N° 2; mai-août 1998, pp. 514-523. Un résumé de l’arrêt est aussi disponible en italien sur le site web de “La Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo” (géré par des associations de juristes): www.dirittiuomo.it . Ces mesures de sensibilisation ont contribué à la mise en place de pratiques assurant aujourd’hui une diffusion rapide et adéquate des informations sur les risques environnementaux. Le Gouvernement attire également l’attention sur le fait que les activités dont il était question dans cette affaire ont cessé définitivement en 1994 et que les enquêtes menées par la suite par les autorités ont confirmé l’absence depuis de toute activité ou dépôt à haut risque, selon les critères établis par la législation en vigueur en la matière. Le Gouvernement considère par conséquent que l’adoption d’autres mesures vis à vis des requérantes dans cette affaire n’est plus nécessaire aujourd’hui. A la lumière des mesures et des considérations ci-dessus, le Gouvernement estime que l’Italie a satisfait son obligation de se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’ancien article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57163
Données disponibles
- Texte intégral