CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57154
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)137 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 mai 2001 dans l’affaire Aygördü et autres contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 mai 2001 dans l’affaire Aygördü et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33323/96) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par MM. Paşa Aygördü, Mustafa Aygördü, Efendi Aygördü, Müslüm Güngör et Cevdet Güngör, ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant l’évacuation forcée des requérants de leur village et la destruction de leur maison et biens par les forces de sécurité (unités militaires ou de Gendarmerie) en mars-octobre 1994 dans une région soumise à l’état d’urgence au Sud-Est de la Turquie ; Considérant que dans son arrêt du 22 mai 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme globale de 50 000 livres sterling à titre gracieux, dès la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 16 juillet 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable, Rappelant que les problèmes structurels à l’origine de la présente requête font l’objet d’un examen détaillé par le Comité dans le cadre de plusieurs affaires semblables concernant la Turquie qui ont donné lieu à de nombreux constats de violations de la Convention, et que la Turquie a adopté et continue d’adopter d’importantes mesures de caractère général afin de prévenir efficacement de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions Intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98) ; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57154
Données disponibles
- Texte intégral