CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57144
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)126 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 juin 2001 (définitif le 14 septembre 2001) dans l’affaire Santos et autre contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 juin 2001 dans l’affaire Santos et autre et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41598/98) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Adelino Santos et Mme Aida da Conceição Santos, ressortissants portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable leur grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ; Considérant que dans son arrêt du 14 juin 2001 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 400 000 escudos portugais pour préjudice moral, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 juin 2001, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ; S’étant assuré que le 13 décembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue dans l’arrêt du 14 juin 2001, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57144
Données disponibles
- Texte intégral