CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57117
- Date
- 22 juillet 2002
- Publication
- 22 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)89 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 7 novembre 2000, définitif le 9 avril 2001 dans l’affaire Anagnostopoulos et autres contre la Grèce   (Adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2002 lors de la 803e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 7 novembre 2000 dans l’affaire Anagnostopoulos et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39374/98) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par sept ressortissants grecs, MM. Dimitrios Anagnostopoulos, Athanassios Anastassopoulos, Vassilios Anastopoulos, Constantinos Zarkadakis, Dimitrios Pantazopoulos, Alexandros Paraskevopoulos et Christos Vassilopoulos et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable les griefs du deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants concernant le caractère inéquitable d’une procédure civile et l’absence de recours efficace pour faire valoir leurs droits et le grief des requérants concernant la durée excessive de la même procédure ; Considérant que dans son arrêt du 7 novembre 2000 la Cour ; - a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le droit des deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants à un procès équitable ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation du même article en ce qui concerne le droit des requérants à un procès dans un « délai raisonnable » ; - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas de statuer sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention ; - a dit, par six voix contre une, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif 1 000 000 drachmes aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants pour dommage moral, 500 000 drachmes aux premier et troisième requérants pour dommage moral, 900 000 drachmes à chacun des requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 7 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de son examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié sur le site Internet officiel du Conseil Juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ) ainsi que dans « Dike International » (32-2001, p.247), revue largement diffusée dans le milieu juridique et qu’il avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 26 juin 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 7 novembre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57117
Données disponibles
- Texte intégral