CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57115
- Date
- 22 juillet 2002
- Publication
- 22 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)87 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 5 juillet 2001, définitif le 5 octobre 2001 dans l’affaire Erdem contre l’Allemagne   (Adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2002 lors de la 803e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 juillet 2001 dans l’affaire Erdem et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38321/97) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Selahattin Erdem, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de sa détention provisoire et le contrôle de sa correspondance avec son avocat par le juge durant sa détention ; Considérant que dans son arrêt du 5 juillet 2001 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; - a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention ; Considérant que la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une satisfaction équitable au requérant, ce dernier n’ayant soumis aucune prétention à ce titre ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 5 juillet 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié en allemand dans le journal Europäische Grundrechtezeitung et transmis aux autorités directement concernées, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57115
Données disponibles
- Texte intégral