CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57029
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)157 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 29 février 2000 (définitif le 29 mai 2000) dans l’affaire Raišelis contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 février 2000 dans l’affaire Raišelis et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37195/97) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Sigitas Raišelis, ressortissant lituanien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant l’illégalité de la détention préventive du requérant sur la base d’un soupçon qu’il pourrait « commettre un acte dangereux » ; Considérant que dans son arrêt du 29 février 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Lituanie devait verser au requérant la somme de 12 000 litai lituaniens pour tous dommages confondus ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 23 mars 2000, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable ; Considérant que le gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises afin de prévenir des violations de la Convention dans les situations semblables à celle en cause dans la présente affaire, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution ResDH(2001)157 Informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie lors de l’examen de l’affaire Raišelis par le Comité des Ministres La Loi sur la détention préventive qui était en vigueur à l’époque des faits de la présente affaire a été abrogée par le Parlement le 30 juin 1997, c'est à dire bien avant le règlement amiable conclu avec le requérant. Cet amendement législatif garanti clairement contre la répétition des faits semblables à ceux qui sont à la base des griefs dans cette affaire, c'est à dire du fait que les personnes seront détenues uniquement sur la base de soupçons qu’elles pourraient commettre des actes dangereux. L’arrêt de la Cour dans l’affaire Raišelis a par ailleurs été diffusé aux autorités compétentes de la Lituanie et publié (en traduction lituanienne) par le Ministère de la justice dans le Recueil des décisions et arrêts de la Cour européenne concernant la Lituanie (édition Teisinés informacijos centras, 2001). Le Gouvernement considère ainsi qu’aucune autre mesure n’est exigée par l’article 46, paragraphe 1, de la Convention la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57029
Données disponibles
- Texte intégral