CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57023
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } Résolution ResDH(2001)164 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 juin 2000 (définitif le 19 octobre 2000) dans l’affaire Coëme et autres contre la Belgique   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 juin 2000 dans l’affaire Coëme et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif le 19 octobre 2000 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant ont été informés du rejet de leur demande de renvoi devant la Grande Chambre ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent cinq requêtes (n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96) dirigées contre la Belgique, introduites respectivement devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 23 juillet 1996, 1 er août 1996, 5 août 1996, 8 août 1996 et 31 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Guy Coëme, M. Jean-Louis Mazy, M. Jean-Louis Stalport, M. Auguste Merry Hermanus et M. Camille Javeau, cinq ressortissants belges, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable les griefs relatifs : - à l’absence de lois d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution et aux difficultés qui en ont découlé pour l’organisation de la défense des requérants, - à l’application de l’article 21 de la loi du 17 avril 1978, tel que modifié par l’ancien article 25 de la loi du 24 décembre 1993, - au renvoi devant la Cour de cassation des quatre requérants qui n’ont jamais exercé les fonctions de ministre, - au refus opposé par la Cour de cassation à la demande de soumettre à la Cour d’arbitrage des questions préjudicielles relatives à la connexité et à l’allongement du délai de prescription, - à la circonstance que la Cour de cassation aurait retenu certaines déclarations faites par M. Stalport lors de son audition du 16 mars 1994, à titre de témoin, comme constitutives d’un aveu, - à la durée prétendument excessive des poursuites dirigées contre M. Hermanus, - au fait que la Cour de cassation serait structurellement et traditionnellement soumise à l’influence de son ministère public; Rappelant que le troisième requérant, M. Jean-Louis Stalport est décédé en cours de procédure et que ses héritières, son épouse et ses filles ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure ; Considérant que dans son arrêt du 22 juin 2000 la Cour : - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention à l’égard de M. Coëme, en ce que l’absence de loi d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre les ministres en application de l’article 103 de la Constitution l’avait privé d’un procès équitable ; - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner les griefs tirés à ce propos des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation n’était pas un tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6 de la Convention pour examiner les poursuites contre M. Mazy, M. Stalport, M. Hermanus et M. Javeau ; - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner le grief tiré à ce propos de l’article 14 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner le grief de M. Mazy, M. Stalport, M. Hermanus et M. Javeau tiré de l’absence de loi de procédure prise en application de l’article 103 de la Constitution ; - a dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait du refus de la Cour de cassation de soumettre à la Cour d’arbitrage les questions préjudicielles relatives à la connexité et à l’allongement du délai de prescription ; - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner le grief tiré de l’article 13 à propos du refus de soumettre à la Cour d’arbitrage les questions préjudicielles ; - a dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’allégation que la Cour de cassation ne constituerait pas un tribunal indépendant et impartial ; - a dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’audition de M. Stalport ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure d’examen des poursuites dirigées contre M. Hermanus ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 7 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Convention, 300 000 francs belges pour le dommage moral, à M. Mazy, à M. Hermanus et à M. Javeau, ainsi qu’aux héritières de M. Stalport ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser dans le même délai de trois mois, pour frais et dépens, 400 000 francs belges à M. Coëme et 760 000 francs belges à M. Mazy, à M. Hermanus et à M. Javeau, ainsi qu’aux héritières de M. Stalport ; - a dit, à l’unanimité, que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22 juin 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de l’affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que postérieurement aux faits de cette affaire et avant que la Cour ne rende son arrêt, la législation avait été modifiée (voir les §§ 68 et 69, page 30 de l’arrêt) et qu’il n’y a donc plus de risque de répétition des violations constatées ; Considérant que le gouvernement de l’Etat défendeur a en outre indiqué que l’arrêt de la Cour en français, ainsi qu’une traduction en néerlandais et allemand, avaient été publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice belge (http : //www.just.fgov.be) et transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que les 18 et 19 janvier 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 22 juin 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57023
Données disponibles
- Texte intégral