CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56984
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2001)89 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2000 (définitif le 10 janvier 2001) dans l’affaire Dachar contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 octobre 2000 dans l’affaire Dachar et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 42338/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Jean Dachar, ressortissant français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale dans laquelle il s’était constitué partie civile ; Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 20 000 francs français pour préjudice moral, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 15 février 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 10 octobre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56984
Données disponibles
- Texte intégral