CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56972
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2001)73 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 mars 2000 (définitif le 14 juin 2000) dans l’affaire Stephen Jordan contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001, lors de la 757 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 mars 2000 dans l’affaire Stephen Jordan et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 30280/96) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Stephen Jordan, ressortissant britannique, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à l’indépendance d’une cour martiale et à l’absence de droit exécutoire à compensation à cet égard ; Considérant que dans son arrêt du 14 mars 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 3 500 livres sterling au titre des frais et dépens, incluant tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 mars 2000, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec l’entrée en vigueur le 1 er avril 1997 de la loi sur les forces armées de 1996 qui a modifié les dispositions pertinentes de la loi de 1955 sur l’armée de terre et de la loi de 1955 sur l'armée de l'air (voir les Résolutions DH (98) 11 dans l'affaire Findlay contre le Royaume-Uni et DH (98) 12 dans l'affaire Coyne contre le Royaume-Uni) ; et avec l’entrée en vigueur le 1 er avril 1997 des Règlements de 1997 sur les enquêtes et les procédures simplifiées concernant l’armée ( Investigation and Summary Dealing (Army) Regulations ), dont les règles 20 à 24 ont remédié aux lacunes constatées dans le système militaire de détention avant jugement (voir la Résolution DH (2000) 82 dans l’affaire Hood contre le Royaume-Uni) ; enfin le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 19 septembre 2000, après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 14 mars 2000 et ayant noté que le requérant avait indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56972
Données disponibles
- Texte intégral