CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56849
- Date
- 10 avril 2000
- Publication
- 10 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s780D430E { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s270ABA62 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } Résolution DH   (2000) 43 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 16 décembre 1992 dans l'affaire De Geouffre de la Pradelle contre la France     (adoptée par le Comité des Ministres le 10 avril 2000, lors de la 704 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 16 décembre 1992 dans l’affaire De Geouffre de la Pradelle et transmis à la même date au Comité des Ministres   ; Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 12964/87) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 février 1987 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M.   Raymond De Geouffre de la Pradelle, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable les griefs selon lequel il avait été privé de l’accès à un tribunal parce que l’administration ne lui avait pas notifié à temps une décision de classement et selon lequel il n’avait pas bénéficié d’un recours effectif   ; Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 décembre 1991   ; Considérant que dans son arrêt du 16 décembre 1992, la Cour   : - a rejeté, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement de l'Etat défendeur   ; - a dit, par huit voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ; - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention   ; - a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 100   000 francs français pour préjudice moral et 75   000 francs français pour frais et dépens   ; - a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 16 décembre 1992, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ; S’étant assuré que le 10 mars 1993, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 16 décembre 1992, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (2000) 43   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire De Geouffre de la Pradelle par le Comité des Ministres   L’arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été commenté dans   les Cahiers du CREDHO (Centre de recherches et d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire - Université de Rouen) n° 1 - 1994; il peut être consulté en intégralité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv. fr). En application de l’arrêt de la Cour, le ministère de l’environnement a mis en place une nouvelle pratique consistant à assurer la publication systématique des arrêtés de classement lorsqu’ils ne comportent pas de prescription particulière tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux, ceci afin que les personnes intéressées puissent bénéficier pleinement du délai de recours, prévu par l’article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, devant le Conseil d’Etat. Les décisions de classement des sites sont systématiquement transmises par les services du Premier Ministre, après leur publication au Journal Officiel, à la Direction de la Nature et des Paysages du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement   : - la Direction de la Nature et des Paysages procède à la transmission immédiate des arrêtés de classement aux préfets des départements concernés, en les invitant à veiller à leur publication en mairie et dans deux journaux d’audience locale   ; - les préfets transmettent, à leur tour, immédiatement les décisions de classement au maire de la ou des communes concernées, à charge pour ce dernier d’en assurer aussitôt l’affichage en mairie et dans les lieux prévus à cet effet, pendant un mois   ; - outre l’affichage en mairie, mention de la décision de classement est insérée par le préfet du département, en caractère apparents, dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans la commune concernée   ; - le Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement s’assure toujours de la publication des arrêtés de classement en préfecture et en mairie, et de leur publication dans la presse locale, en demandant au préfet concerné de produire, d’une part, les certificats d’affichage en préfecture et en mairie et, d’autre part, les factures relatives au frais d’insertion dans la presse. L’arrêt de la Cour a été transmis au Conseil d’Etat qui a, en outre, été informé de la nouvelle pratique du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.   Le Gouvernement de la France estime que, compte tenu du statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en droit interne (voir notamment Conseil d’Etat 14 février 1996 Maubleu et Cass. Soc. 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. Civ. 28   avril 1998 M. G., Cass. Crim 6 mai 1997 Landry), si le Conseil d’Etat était saisi d’un litige similaire à celui à l’origine de la présente affaire, il ne manquerait pas, lors de l’examen de la recevabilité de la requête et de la computation des délais de recours, de prendre en compte cette nouvelle pratique de publication de sorte que les requérants bénéficient d’un droit d’accès concret et effectif aux tribunaux. Le Gouvernement de la France estime qu’il a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article 53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56849
Données disponibles
- Texte intégral