CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56846
- Date
- 14 février 2000
- Publication
- 14 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sDCF20F75 { margin-top:22pt; margin-bottom:16pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sDF40DEA0 { margin-top:16pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sE3A0EFA1 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCCB68666 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH   (2000) 26 RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 8 FÉVRIER 1996 DANS L’AFFAIRE JOHN MURRAY CONTRE LE ROYAUME-UNI (adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000, lors de la 695 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 février 1996 dans l’affaire John Murray et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 18731/91) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 août 1991 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M.   John Murray, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels les dispositions de l'ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale autorisant le tribunal à tirer des conclusions défavorables à l'accusé du fait que celui-ci n'a pas répondu aux questions de la police ou n'a pas déposé et à utiliser ces conclusions pour décider de sa culpabilité avaient constitué une violation de son droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence; le refus de permettre au requérant de consulter un avocat pendant les premières quarante-huit heures de sa garde à vue avait constitué une violation de l'article 6, paragraphe 3. c , de la Convention, et la pratique en Irlande du Nord de ne pas permettre l'accès à un avocat, contrairement à la pratique suivie en Angleterre et au Pays de Galle, était discriminatoire ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1994 et par le Gouvernement de l'Etat défendeur le 11 octobre 1994   ;   Considérant que dans son arrêt du 8 février 1996 la Cour : - a dit, par quatorze voix contre cinq, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphes 1, et 2, de la Convention quant aux conclusions tirées en défaveur du requérant à cause de son silence ; - a dit, par douze voix contre sept, qu'il y avait eu violation du paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3. c , de l'article 6, de la Convention, du fait que le requérant n'avait pas eu accès à un avocat pendant les premières quarante-huit heures de sa garde à vue ; - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'allégation d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 ; - a dit, à l'unanimité, qu'au titre du dommage matériel et moral, le constat d'une violation du paragraphe   1, combiné avec le paragraphe 3. c, de l'article 6 de la Convention, fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 de la Convention ; - a dit, à l'unanimité, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant 15   000 livres sterling, moins 37   968,60 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt non capitalisable de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8 février 1996, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises jusqu’à maintenant à cet effet (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le 30 avril 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 8 février 1996,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire,   Décide de reprendre l'examen de cette affaire sous l'angle des mesures de caractère général, lorsque le projet de loi sur "la justice pour les mineurs et les preuves en matière pénale" (Youth Justice and Criminal Evidence) entrera en vigueur ou, au plus tard lors de l'une de ses réunions en septembre 2000.     Annexe à la Résolution Intérimaire DH (2000) 26   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire John Murray par le Comité des Ministres     Le Gouvernement du Royaume-Uni exprime son regret pour le temps nécessaire à l'identification des mesures requises pour assurer l'exécution de cette affaire. Il indique que les problèmes importants liés à la situation en Irlande du nord depuis l'adoption de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont rendu difficile la recherche d'une solution permanente, tenant compte de tous les éléments pertinents (dont la protection des avocats ayant accès aux personnes arrêtées soupçonnées d'activités de terrorisme).   Le gouvernement a, néanmoins, défini et appliqué un certain nombre de dispositions importantes pour empêcher la répétition des circonstances concernant l'affaire Murray. L'arrêt dans cette affaire a porté sur l'interaction de deux textes législatifs et une réflexion approfondie était dès lors indispensable pour rechercher la manière la plus appropriée de répondre à la décision de la Cour. Le gouvernement a examiné un certain nombre d'options relatives aux changements à introduire et il a annoncé, le 1 er   décembre 1998, une solution administrative provisoire, en attendant l'introduction et la mise en œuvre d'une législation.   Des directives ont été adressées en décembre 1998 aux procureurs et forces de police d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Elles ont pour but de faire en sorte que la pratique habituelle consiste désormais à permettre aux suspects d'accéder à un conseil juridique avant qu'ils soient interrogés dans un commissariat de police. Lorsque l'accès au conseil juridique est refusé, la police est encouragée à poser à nouveau les questions à partir desquelles des conclusions pourraient être tirées après que le suspect ait eu la possibilité d'obtenir un tel conseil. En outre, les procureurs ont été invités à ne pas se fonder sur des conclusions tirées du silence avant que l'accès à un conseil judiciaire n'ait été accordé. Quand le tribunal, de sa propre initiative, indique son intention de tirer de telles conclusions, il est demandé aux procureurs d'attirer son attention sur l'arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire.   En décembre 1998, le gouvernement a introduit un amendement à la loi pertinente de manière à interdire que des conclusions soient tirées du silence d'un suspect, interrogé dans un commissariat de police ou dans un autre lieu de détention autorisé, lorsque l'accès à un conseil juridique lui a été refusé. La loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves pénales ( Youth Justice and Criminal Evidence Act)   a reçu l'assentiment royal en juillet 1999. Avant que la disposition pertinente de la loi (article 58) puisse être appliquée en Angleterre et au Pays de Galles, il sera nécessaire d'apporter certaines modifications au Code de pratique C couvrant la détention, le traitement et l'interrogatoire de personnes par des agents de la force publique, Code publié en application de la loi de 1984 sur la police et les preuves pénales ( Police and Criminal Evidence ). Ces amendements auront trait en particulier aux termes dans lesquels les suspects sont mis en garde à propos des conséquences du défaut ou du refus de réponse à des questions.   Les amendements au Code impliquent des consultations publiques étendues et les changements proposés doivent être débattus dans les deux Chambres du Parlement. Un réexamen des Codes de pratique a commencé et l'objectif est d'introduire au cours de l'été 2000 un Code C révisé qui permettra l'application de l'article 58 de la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves pénales.   Une législation analogue a été adoptée pour l'Irlande du Nord (Décret sur les preuves pénales (en Irlande du Nord) de 1999) en octobre 1999. Avant que la disposition pertinente de ce décret (article 36) puisse être appliquée, les Codes de pratique mettant en application le décret sur la police et les preuves pénales (en Irlande du Nord) de 1989 devront être amendés.   Des informations complémentaires sur les changements législatifs nécessaires devraient être disponibles vers la fin de l'année 2000. Le gouvernement propose en conséquence d'ajourner l'examen de l'affaire par le Comité des Ministres jusqu'en décembre 2000.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56846
Données disponibles
- Texte intégral