CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56778
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 87 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 18 MARS 1997 DANS L'AFFAIRE MANTOVANELLI CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 mars 1997 dans l'affaire Mantovanelli et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 21497/93) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 26 février 1993 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   Mario   Mantovanelli et Mme   Andrée Mantovanelli, ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif au caractère non-contradictoire d'une expertise médicale ordonnée par un tribunal administratif;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 22   janvier   1996;         Considérant que dans son arrêt du 18 mars 1997, la Cour:         _ a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;         _ a dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué;         _ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 25 000 francs français au titre des frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt simple de 3,87 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;         _ a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, à savoir que l'arrêt de la Cour avait été publié partiellement et commenté dans la Gazette du Palais des 24-25 octobre 1997;           S'étant assuré que le 28 juillet 1997 le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 18 mars 1997 et que les intérêts de retard dus, soit 107,53 francs français, ont été versés,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56778
Données disponibles
- Texte intégral