CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56776
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s57977E1B { margin-top:10pt; margin-left:36pt; margin-bottom:10pt } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (98) 85 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 26 AVRIL 1995 DANS L'AFFAIRE FISCHER CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 avril 1995 dans l'affaire Fischer et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n°   16922/90) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 mai 1990 en vertu de l'article   25 de la Convention, par M.   Josef   Fischer, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ainsi qu'à l'absence de débats tout au long de la procédure administrative intentée par le requérant pour contester la révocation de son autorisation de mise en décharge;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 10   décembre   1993;         Considérant que dans son arrêt du 26 avril 1995 la Cour:         _ a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, s'agissant du grief du requérant selon lequel il n'avait pas pu porter sa cause devant un "tribunal";         _ a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s'agissant de l'absence d'audience publique devant la Cour administrative;         _ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 200 000 schillings autrichiens au titre de frais et dépens;         _ a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26   avril 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant le 6 juillet   1995, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l'arrêt du 26 avril 1995,           Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 85 Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Fischer par le Comité des Ministres           Le 1er septembre 1997, l'article 39 paragraphe 2 (6) de la loi n°   88 du 13 août   1997 portant modification de la loi relative au tribunal administratif est entré en vigueur. L'article modifié se lit comme suit:         "Nonobstant la requête d'une partie ...., le tribunal administratif peut décider de ne pas tenir une audience si:         (...) (6) il lui apparaît, d'après l'argumentation des parties au litige en cause et les dossiers relatifs aux procédures administratives antérieures, qu'une procédure orale n'est pas susceptible d'apporter plus de lumière sur l'affaire et lorsque cela n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention ".         En outre, l'arrêt de la Cour a été traduit et publié dans le bulletin " Österreichisches Institut für Menschenrechte " n° 1995/2, pages 87 à 89.         Le Gouvernement autrichien estime que les mesures adoptées empêcheront la répétition de nouvelles violations du même type que celle constatée dans cette affaire et que l'Autriche a donc rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56776
Données disponibles
- Texte intégral