CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56764
- Date
- 29 octobre 1997
- Publication
- 29 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 504 RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 4 DÉCEMBRE 1995 DANS L'AFFAIRE TERRANOVA CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 4   décembre   1995 dans l'affaire Terranova et transmis à la même date au Comité des Ministres;         Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (requête N°   17156/90) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 juin 1990 en vertu de l'article   25 de la Convention par M.   Giuseppe Terranova, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée d'une procédure devant la Cour des Comptes;         Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Italie le 7 mars 1995;         Considérant que dans son arrêt du 4 décembre 1995 la Cour, à l'unanimité:         _ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;         _ a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 20   000 000 de lires italiennes pour dommage moral et frais;         _ a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   54 de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 4   décembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article   53 de la Convention;         Attendu que le Gouvernement de l'Italie a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la réforme de l'organisation de la Cour des Comptes (voir, entre autres, la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo);         S'étant assuré que le 23 avril 1996, le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 4 décembre 1995,         Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   54 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56764
Données disponibles
- Texte intégral