CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56740
- Date
- 8 octobre 1999
- Publication
- 8 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la requérante le 22 mai 1997, en vertu du Protocole n° 9, et par la Commission le 28   mai 1997 ;   Considérant que dans son arrêt du 22 mai 1998 la Cour:   - a rejeté l’exception préliminaire du gouvernement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit qu’il y avait violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ; - a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention ; - a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement : 60   000 francs français pour dommage matériel ; 30 000 francs français pour dommage moral ; 5   185 francs français pour frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22 mai 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Roumanie de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises jusqu'à maintenant à cet effet (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le 27 juillet 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au successeur de la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 22 mai 1998,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire;   Décide de reprendre l'examen de cette affaire sous l'angle des mesures de caractère général, lorsque les réformes législatives auront été achevées ou au plus tard lors d'une de ses réunions début   2001.     Annexe à la Résolution DH (99) 676   Informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie lors de l’examen de l’affaire Vasilescu par le Comité des Ministres   Le Gouvernement de la Roumanie rappelle que selon l'article 20, paragraphe 2, combiné à l'article 11, paragraphe 2, de la Constitution de la Roumanie, les droits de l'homme qui sont garantis par les traites internationaux priment sur la législation nationale.   La Convention européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant les affaires roumaines ont, par conséquent, un effet direct en droit roumain. Le Gouvernement de la Roumanie souhaite préciser qu'une évolution positive a eu lieu au sein des tribunaux roumains en ce qui concerne le problème d'accès à un tribunal indépendant (violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention). Le 2 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a rendu une décision (n° 486) dans laquelle elle déclare que pour se conformer à la Constitution, l’article 278 du code de procédure pénale - concernant le droit de faire appel d'une décision du procureur - ne peut être interprété que comme autorisant toute personne, ayant un intérêt à agir, à contester devant un tribunal toute mesure adoptée par le procureur.   Cette décision est devenue définitive et contraignante conformément à la loi roumaine (article 25, paragraphes 2 et 3, de la loi n° 47 de 1992) par sa publication au Journal officiel de Roumanie (N° 105, du 6 mars 1998) et, par conséquent, elle est opposable erga omnes. Le gouvernement considère qu'il est improbable que des affaires similaires (confiscation des objets de valeur sans qu'une mesure ait été ordonnée à cet effet par un magistrat compétent) ne se reproduisent : selon le droit roumain, les mesures d'instruction comme la saisie et la rétention des objets de valeur ne peuvent être prises que suite à une décision du procureur et, par conséquent, ceux qui sont assujettis à ces mesures peuvent en faire contrôler la légalité devant un tribunal indépendant. Afin de régler certaines questions sur les dispositions institutionnelles et les procédures judiciaires qui ont été soulevées par les arrêts de la Cour européenne et de la Cour constitutionnelle, un groupe de réflexion, créé au sein du Ministère de la Justice, a intégré ces décisions, ainsi que d’autres décisions pertinentes rendues par la Cour constitutionnelle, dans un projet de loi portant modification du code de procédure pénale. Ce projet ne vise pas seulement à codifier l'accès à un tribunal indépendant mais également à introduire d'autres améliorations comme, par exemple, la mise en place d’un juge d'instruction qui serait compétent pour décider des actes d’instruction ayant une incidence sur les libertés individuelles fondamentales. Afin d'assurer que d'autres aspects de l'affaire soient pris en compte, en particulier la décision de la Cour européenne quant à l'article 1 du Protocole n° 1, une traduction en roumain de l'arrêt a été transmise par l’agent du gouvernement aux Présidents des quinze Cours d’appel de Roumanie, lors d’une réunion informelle tenue le 3 juin 1998. De plus, l’arrêt a été transmis au Cabinet du Président de la Roumanie, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président de la Cour suprême de Justice et au Procureur général près la Cour Suprême de Justice, au Président du tribunal de première instance de Gaesti et du Tribunal de Dambovita ainsi qu’à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest. Enfin, l'arrêt a été publié dans la revue mensuelle de droit Dreptul en décembre 1998 (ANUL IX ; Seria a III-a : n° 12/1998) et, conformément aux dispositions de l'ordonnance du gouvernement n° 94/1999, il sera également publié dans le Journal Officiel. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Roumanie estime qu'il n'y a pas de risque de répétition de ces violations.   Il propose que le Comité des Ministres reprenne l'examen de la question de l'exécution de l'arrêt lorsque les réformes législatives auront été accomplies ou, au plus tard, lors d'une des ses réunions début 2001.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56740
Données disponibles
- Texte intégral