CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56728
- Date
- 15 juillet 1999
- Publication
- 15 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
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L’article 388 du code des douanes institue une modalité particulière d’exercice de la contrainte par corps, celle-ci pouvant faire l’objet d’un exercice anticipé à la demande de l’administration des douanes. L’application de ces textes a provoqué des hésitations jurisprudentielles, en ce qui concerne d’une part, l’applicabilité des dispositions de droit commun à la contrainte par corps en matière douanière et, d’autre part, l’étendue de la compétence dévolue en la matière au juge des référés. I. En ce qui concerne la possiblité de saisir le juge des référés de l’éxecution de la contrainte par corps conformément à la procédure de droit commun de l’article 756   : Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 juin 1993, a jugé que la procédure de droit commun ne s’appliquait pas en matière douanière (Cass. Civile 30 juin 1993, Gilborson) Mais il s’est agit d’un arrêt isolé et la Cour de cassation a réaffirmé la compétence du juge des référés dans ce domaine particulier : “l’article 388 du code des douanes, en instituant une modalité particulière d’exercice de la contrainte par corps, n’a pas exclu l’application des articles 752 et 756 du Code de procédure pénale” (Cass. Com. 18 janvier 1994, Fook Lung Tse, Bull. civil 1994,-IV n°26). La chambre criminelle de la Cour de cassation a statué dans le même sens, en affirmant la compétence de la juridiction ayant rendu la décision sur le fond pour juger du problème de la solvabilité, dans le cadre de l’exécution d’une contrainte par corps en matière douanière (Cass. crim. 26 octobre 1995, Barajas Sanabria, Bull. Crim. n° 325). Enfin par un arrêt du 20 janvier 1998, la Chambre criminelle a encore confirmé l’applicabilité des dispositions de droit commun à la contrainte par corps en matière douanière, en admettant la possibilité pour celui qui fait l’objet d’une telle mesure, de demander à être dispensé de l’exécution de cette mesure sur le fondement des articles 710 et 752 du Code de procédure pénale (Cass. Crim., 20   janvier 1998, Bull. crim. n° 23). II. En ce qui concerne l’étendue de la compétence du juge des référés : La compétence du juge des référés   s’exerce concurremment avec celle du juge pénal, conformément aux dispositions des articles 710 et 711 expressément mentionnées dans l’article 756   : si le juge des référés est initialement compétent pour statuer sur tous les recours relatifs à l’exécution d’une contrainte par corps, lorsque l’exercice de contrainte donne lieu à une contestation sérieuse c’est au juge pénal que revient la faculté de juger de l’incident (Cass. Civ. 19 janvier 1983, Cass. com., 1 er février 1994). Cette jurisprudence n’a pas été toujours suivie par les juges du fond. La Cour de cassation l’a néanmoins réaffirmé. Le 5 avril 1996, l’Assemblée plénière a confirmé que les pouvoirs du juge des référés, en application de l’article 756 du Code de procédure pénale, s’étendent à l’appréciation de l’ensemble des conditions de régularité de l’exécution de la contrainte par corps   : la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui rejetait une demande de suspension d’exécution de la contrainte par corps au motif, principalement, que le débiteur contraignable par corps ne pouvait, suivant l’article 756 du code de procédure pénale, se pourvoir devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé que dans les seuls cas où il était déjà incarcéré ou arrêté et, surabondamment, au motif que les pouvoirs des juges des référés étaient limités, en cette matière, à l’appréciation de la régularité apparente du titre en vertu duquel est exercé la contrainte (Cass. Ass. Plénière, 5 avril 1996, Borey). Ainsi, une personne contraignable par corps, en liberté, arrêtée ou déjà détenue, peut se pourvoir devant le juge des référés, d’une demande de suspension d’exécution de la contrainte par corps, notamment à raison de son insolvabilité. Le Gouvernement de la France est d’avis que cette clarification des textes par la jurisprudence est conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention, qu’elle empêchera la répétition du type de violation constatée dans cette affaire et qu’il a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article   53 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56728
Données disponibles
- Texte intégral