CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56724
- Date
- 9 juin 1999
- Publication
- 9 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 23805/94) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 mars 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M.   Daniel Bellet, ressortissant français, contaminé par le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) à la suite d’une transfusion, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel il n’avait pas eu accès à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe   1, de la Convention, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ayant déclaré son action en réparation irrecevable parce qu’il avait préalablement accepté une offre du fonds d’indemnisation   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 1 er mars 1995 et par le gouvernement français le 20 avril 1995   ;   Considérant que dans son arrêt du 4 décembre 1995 la Cour   :   -   a dit, par huit voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit, à l’unanimité, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1   000   000 de francs français pour dommage moral et 50 000 francs français au titre des frais et dépens   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 4 décembre 1995, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 27 février 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 4 décembre 1995,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution DH (99) 348   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Bellet par le Comité des Ministres   La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a créé un mécanisme spécifique d'indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d'injections de produits sanguins.   La particularité du système, fondé sur la solidarité, est de permettre la réparation des conséquences d'une contamination par le VIH indépendamment de l'examen des responsabilités.   L'article 47 de ladite loi dispose   : «   I.   Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après. II.   Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure. III.   La réparation intégrale des préjudices définis au I. est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation. Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds. IV.   Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang. (...)   Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont [ils] disposent. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...) V.   Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I. une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.   (...) VI.   La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours.   Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds. VII.   (...) VIII.   La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V., ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris. IX.   Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.   Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute. Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I.   Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. X.   Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   » Le libellé de cette loi, lue à la lumière des travaux préparatoires, a pu laisser penser aux requérants qu’ils étaient en droit de poursuivre les responsables de leur contamination après avoir accepté l’offre du fonds d’indemnisation.   Toutefois, la Cour de cassation dans son arrêt Bellet du 26 janvier 1994, à l’origine de la présente affaire, a dit que c’était à bon droit que la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’une victime qui avait saisi le fonds d’une demande en indemnisation pouvait également intenter une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice, mais qu’après avoir accepté l’offre du fonds qui lui était faite, étant intégralement indemnisée, elle n’avait plus d’intérêt à agir.   Cette jurisprudence a été, par la suite, confirmée par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juillet 1996, puis par un arrêt d’assemblée plénière rendu le 6 juin 1997.   Cette clarification des textes par la jurisprudence a enlevé toute ambiguïté aux textes et il n’est maintenant plus douteux que l’acceptation de l’offre du fonds implique le renoncement à tout recours judiciaire ultérieur.   Le Gouvernement de la France est d’avis que le problème d’accès à un tribunal soulevé par cette affaire est ainsi réglé et qu’il a donc rempli ses obligations au titre de l’article 54 de la Convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56724
Données disponibles
- Texte intégral