CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56645
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 septembre 1994 dans l'affaire Lala et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 14861/89), dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 mars 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Radjinderpersad Roy Lala, ressortissant néerlandais, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, son conseil n'ayant pas été entendu par la Cour d'appel et sa condamnation ayant été assise exclusivement sur les preuves produites par le Ministère public;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1993 et par le Gouvernement des Pays-Bas le 30 août 1993;        Considérant que dans son arrêt du 22 septembre 1994 la Cour:        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention combiné avec l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'allégation de violation de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2);        - a dit, à l'unanimité, que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (95) 240        Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas                lors de l'examen de l'affaire Lala                    par le Comité des Ministres        L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a bénéficié d'une grande publicité aux Pays-Bas.   Les juridictions considèrent la Convention comme étant d'applicabilité directe (ayant un effet direct) en droit interne.   Dans deux décisions récentes relatives à des questions similaires à celle soulevée dans l'affaire Lala (décision de la chambre criminelle (Strafkammer) du 6 décembre 1994 dans l'affaire contre Roby Dennis Ong-A-Fat (n° 98.306); décision de la chambre criminelle du 13 décembre 1994 dans l'affaire contre Abdorsa El Mernikh (n° 98.354)), la Cour suprême (Hoge Raad) a en outre considéré, sur la base des arrêts de la Cour européenne dans les affaires Lala et Pelladoah, qu'il était nécessaire de changer son ancienne jurisprudence afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour.   Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (voir les décisions de la chambre criminelle de la Cour suprême du 10 janvier 1995 dans les affaires contre Mardoyi Andrada Lara et contre Fokke Johannes Stoker, nos 98.547 et 98.642, respectivement).   En vertu de cette nouvelle jurisprudence, un accusé absent, alors qu'il a été cité à comparaître à l'audience publique, a le droit de se faire représenter par son avocat, même si son absence n'est pas considérée comme étant justifiée.        A la lumière de ces développements, le Gouvernement des Pays-Bas considère qu'il n'y a plus de risque de répétition de la violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire et, en conséquence, qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56645
Données disponibles
- Texte intégral