CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56625
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 juin 1993 dans l'affaire Hoffmann et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 février 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Ingrid Hoffmann, ressortissante autrichienne, qui s'est plainte de s'être vu refuser la garde de ses enfants en raison de ses convictions religieuses;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1992;        Considérant que dans son arrêt du 23 juin 1993 la Cour:        - a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 (art. 14+8);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de statuer sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) pris isolément;        - a dit, à l'unanimité, que nulle question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 9 (art. 9), pris isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14+9);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de statuer sur la violation alléguée de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2);        - a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait payer à la requérante, dans les trois mois, 75 000 schillings autrichiens pour frais et dépens;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 juin 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 20 septembre 1993 le Gouvernement de l'Autriche a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt du 23 juin 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 44       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche              lors de l'examen de l'affaire Hoffmann                   par le Comité des Ministres        Le ministère fédéral de la Justice a porté l'arrêt de la Cour dans l'affaire Hoffmann à la connaissance des autorités concernées par un décret du 23 décembre 1993, publié dans l'Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung (JABl.1994/8). En outre, un résumé de l'arrêt a été publié dans le Österreichische Juristenzeitung (ÖJZ 1993, p. 853-856).   L'arrêt de la Cour a finalement fait l'objet d'études approfondies au sein de la section du droit de la famille de l'association des juges autrichiens (voir Bericht der Fachgruppe Ausserstreit- und Familienrecht der österreichischen Richtervereinigung du 10 mars 1994).   Le Gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes, vu le rang de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg en droit autrichien, pour empêcher la répétition de la violation constatée par la Cour dans l'affaire Hoffmann.        La somme octroyée par la Cour a été payée à la requérante le 20 septembre 1993.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56625
Données disponibles
- Texte intégral