CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56624
- Date
- 4 mai 1994
- Publication
- 4 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 août 1992 dans l'affaire Tomasi contre la France et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 10 mars 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Félix Tomasi, ressortissant français, qui alléguait avoir subi pendant sa garde à vue des traitements inhumains et dégradants, et qui dénonçait aussi bien la durée de la procédure qu'il avait engagée à propos de ces traitements que la durée de sa détention provisoire;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 mars 1991 et par le Gouvernement de la France le 13 mai 1991;        Considérant que dans son arrêt du 27 août 1992 la Cour, à l'unanimité:        - a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement;        - a dit qu'il y avait eu violation des articles 5, paragraphe 3, 3 et 6, paragraphe 1 (art. 5-3, art. 3, art. 6-1), de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 700 000 francs français pour dommage et 300 000 francs français pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 août 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 28 janvier 1993 le Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 27 août 1992,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 34       Informations fournies par le Gouvernement de la France              lors de l'examen de l'affaire Tomasi                   par le Comité des Ministres        Afin d'attirer l'attention des juridictions sur leurs devoirs en vertu des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1 (art. 5-3, art. 6-1), de la Convention, l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été publié dans le Bulletin d'information de la Cour de Cassation.   De surcroît, la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 (article 102) a supprimé le privilège de juridiction qui a été une cause importante des retards incriminés sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1).        Les réformes en matière de procédure pénale introduites par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 ont amélioré la protection des personnes placées en garde à vue dans le but d'éviter la répétition de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention constatée dans la présente affaire.   Les élements principaux de cette réforme sont les suivants:        1. Modalités générales        Le premier alinéa de l'article 63 du Code de procédure pénale énonce désormais, non plus implicitement mais à titre de principe, que seul un officier de police judiciaire peut procéder au placement d'une personne en garde à vue.        Le deuxième alinéa de l'article 63, aux termes duquel la garde à vue du simple témoin ne peut durer que le temps nécessaire à sa déposition, définit désormais le témoin d'une façon plus restrictive.        Enfin, le quatrième alinéa de l'article 63 et le troisième alinéa de l'article 77 inscrivent clairement dans la loi le principe selon lequel le sort des personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice des poursuites - remise en liberté ou défèrement au parquet - est décidé par le procureur de la République, et non par l'officier de police judiciaire.        2. Information du procureur de la République ou du juge d'instruction        L'officier de police judiciaire doit informer selon le cas le procureur de la République ou le juge d'instruction du placement en garde à vue «dans les meilleurs délais».        3. Droit de faire informer un tiers        Toute personne gardée à vue peut désormais demander à faire informer un tiers (une personne avec laquelle l'intéressé vit habituellement ou l'un de ses parents proches ou son employeur) de la mesure dont elle fait l'objet (article 63-2 du code).        4. Droit d'être examiné par un médecin        Les personnes gardées à vue peuvent dorénavant être soumises à un examen par un médecin, désigné par le procureur de la République, à leur propre demande ou à celle de leur famille ou sur décision du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire (article 63-3 du code).   Dans les matières où sont édictées des règles particulières de surveillance médicale, c'est-à-dire en matière de trafic de stupéfiants et, en cas de garde à vue d'un mineur âgé de moins de seize ans, l'intervention d'un médecin est obligatoire.        5. Intervention de l'avocat        L'article 63-4 du code prévoit désormais qu'après vingt heures la personne gardée à vue pourra demander à s'entretenir pendant trente minutes avec un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier; l'avocat sera astreint jusqu'à la fin de la garde à vue à ne révéler à quiconque ni l'existence ni la teneur de l'entretien.   L'avocat est informé, avant l'entretien, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.   Cette information est donnée à l'avocat par la police judiciaire.   Les enquêteurs devront veiller à ce que cette formalité nouvelle fasse l'objet d'une mention par procès-verbal.        L'entretien avec l'avocat se déroulera après trente-six heures de garde à vue lorsque l'enquête porte sur des faits relevant de la criminalité organisée et limitativement énumérés. Le procureur de la République doit être informé dans les meilleurs délais par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application de cette exception.   Ce magistrat doit en effet être mis en mesure de contrôler strictement la mise en ÷uvre de ces dispositions dérogatoires, en veillant notamment à la qualification des faits retenue au stade de l'enquête. L'effectivité de ce contrôle suppose que le procureur soit avisé avant la vingt-et-unième heure de la garde à vue, moment auquel l'avocat doit normalement intervenir.        Par ailleurs, dans l'accomplissement de ces tâches les avocats sont rémunérés dans des conditions similaires à celles retenues en matière d'aide juridictionnelle (article 47 de la loi n° 93-1013).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56624
Données disponibles
- Texte intégral