CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56619
- Date
- 21 mars 1994
- Publication
- 21 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 juin 1993 dans l'affaire Ruiz-Mateos contre l'Espagne et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 mai 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par six ressortissants espagnols, MM. José María, Zoilo, Rafael, Isidoro et Alfonso Ruiz-Mateos ainsi que Mme María Dolores Ruiz-Mateos, lesquels se sont plaints entre autres de la durée de l'examen de leurs actions en restitution et du non-respect de l'égalité des armes dans les procédures suivies en l'espèce devant le Tribunal constitutionnel;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Espagne le 20 février 1992 et par la Commission le 21 février 1992;        Considérant que dans son arrêt du 23 juin 1993 la Cour:        - a dit, par vingt-deux voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure;        - a dit, par dix-huit voix contre six, qu'il y avait eu violation de cette disposition quant au caractère équitable des procédures suivies en l'espèce devant le Tribunal constitutionnel;        - a rejeté, à l'unanimité, les demandes de satisfaction équitable des requérants;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Espagne à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 juin 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 27       Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne            lors de l'examen de l'affaire Ruiz-Mateos                   par le Comité des Ministres        La législation mise en cause dans l'affaire Ruiz-Mateos, la loi n° 7/1983 du 29 juin 1983 portant expropriation, pour des raisons d'utilités publiques et d'intérêt social des sociétés faisant partie du groupe RUMASA, revêtait un caractère unique et l'affaire Ruiz-Mateos était, en conséquence, une affaire exceptionnelle.        L'arrêt de la Cour a eu la plus vaste publicité possible en Espagne, y compris de longs rapports dans les médias.        La violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), causée par la durée excessive des procédures nationales a été réparée par les développements qui ont eu lieu depuis en Espagne: quant à la situation devant l'Audiencia Provincial, ceci apparaît déjà dans le paragraphe 48 de l'arrêt de la Cour; quant à la situation devant le Tribunal constitutionnel, les statistiques montrent que la charge de travail du tribunal a considérablement baissé après 1986 à la suite de la maturité croissante de la démocratie espagnole, d'une situation juridique plus claire, en particulier en ce qui concerne la distribution des compétences au sein du nouvel Etat des communautés autonomes (el nuevo Estado de las Autonomías), et de l'adoption de la Loi organique 6/1988, du 9 juin 1988, qui a permis au Tribunal constitutionnel de rejeter par une procédure sommaire les recours d'amparo non recevables.        Considérant le caractère unique de l'affaire Ruiz-Mateos, la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), due au fait que les requérants n'ont pas eu le droit de participer à la procédure devant le Tribunal constitutionnel, ne risque pas de se reproduire.   Si une nouvelle affaire comparable à l'affaire Ruiz-Mateos devait toutefois se présenter, le Tribunal constitutionnel aurait la possibilité, conformément à l'article 96 de la Constitution espagnole, d'adopter une procédure qui satisferait les exigences de la Convention telles qu'elles sont définies dans l'arrêt Ruiz-Mateos; vu la position de la Convention en droit espagnol, il y a aussi tout lieu de croire que, dans un tel cas, le Tribunal constitutionnel adopterait ladite procédure.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56619
Données disponibles
- Texte intégral