CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56579
- Date
- 15 octobre 1993
- Publication
- 15 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 29 novembre 1991 et le 9 février 1993 dans l'affaire Pine Valley Developments Ltd et autres, et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Irlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 janvier 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par deux sociétés de droit irlandaises, Pine Valley Developments Ltd, et Healy Holdings Ltd et par M. Daniel Healy, un ressortissant irlandais, qui se sont plaints qu'il y avait eu faute de valider rétroactivement leur certificat préalable d'urbanisme ou de leur accorder une indemnité, ou une autre réparation, pour la dépréciation de leur bien; qu'il avait eu discrimination dans la jouissance de leur droit de propriété, et que la législation irlandaise ne leur offrait aucun recours efficace pour leurs griefs précités;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 juillet 1990 et par le Gouvernement de l'Irlande le 11 septembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 29 novembre 1991 la Cour:        - a rejeté, à l'unanimité, l'exception du Gouvernement selon      laquelle les requérants ne peuvent se prétendre victimes d'une      violation de la Convention;        - a déclaré, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à invoquer      la règle de l'épuisement des voies de recours internes quant      à la possibilité:        a.    de solliciter un contrôle judiciaire de la décision du           conseil de comté de Dublin du 10 décembre 1982, ou de           recourir contre elle devant la commission d'aménagement           du territoire;        b.    de demander une indemnité en vertu de l'article 55 de la           loi de 1963 sur l'urbanisme et l'aménagement du           territoire dans les collectivités locales;        c.    d'user du système de l'"injonction d'acquérir" prévu à           l'article 29 de la même loi;        - a rejeté, à l'unanimité, le restant de l'exception de non-      épuisement des voies de recours internes;        - a dit, à l'unanimité, que dans le cas de Pine Valley il n'y      avait pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1      (P1-1), pris isolément ou combiné avec l'article 14      (art. 14+P1-1) de la Convention;        - a dit, par six voix contre trois, qu'il n'y avait pas eu      violation dudit article 1 (P1-1) dans le cas de Healy Holdings      et de M. Healy;        - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation dudit      article 14, combiné avec ledit article 1 (art. 14+P1-1), dans      le cas de Healy Holdings et de M. Healy;        - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de      l'article 13 (art. 13) de la Convention;        - a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de      l'article 50 (art. 50) pour Healy Holdings et M. Healy ne se      trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 9 février 1993 la Cour:        - a dit que l'Irlande devait payer, dans les trois mois:        a.    à Healy Holdings Ltd et à M. Healy conjointement,      1 200 000 livres irlandaises pour dommage matériel,      42 655,11 livres irlandaises pour leurs frais et dépens en      Irlande et 70 000 livres irlandaises, plus tout montant      éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée,      pour leurs frais et dépens à Strasbourg;        b.    à M. Healy, 50 000 livres irlandaises pour tort moral;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le      surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Irlande à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 29 novembre 1991 et 9 février 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Irlande a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Irlande a versé les sommes prévues dans l'arrêt du 9 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (93) 43        Informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande                   lors de l'examen de l'affaire              Pine Valley Developments Ltd et autres                    par le Comité des Ministres        Des demandes concurrentielles ont été formulées par le syndic de faillite de Healy Holdings Limited et par les autorités fiscales irlandaises concernant la satisfaction équitable octroyée par la Cour.        Le 13 mai 1993, trois chèques représentant la totalité de la satisfaction équitable ont été présentés par le Gouvernement (le premier d'un montant de 1,2 million de livres irlandaises payable à "Daniel Healy et Healy Holdings Limited (au syndic de faillite)" pour le dommage matériel, le deuxième d'un montant de 50 000 livres irlandaises payables à Daniel Healy pour le dommage moral, et le troisième d'un montant de 127 061,11 livres irlandaises payables aux avocats des requérants pour frais et dépens).   Les chèques ont été refusés par les avocats des requérants au motif que le chèque d'un montant de 1,2 million de livres irlandaises était payable à "Daniel Healy et Healy Holdings Limited (au syndic de faillite)".        Dans l'intervalle (le 12 mai 1993), les avocats des requérants avaient demandé à la High Court irlandaise une ordonnance qui aurait obligé le Gouvernement à leur verser la totalité de la satisfaction équitable.   Suite au refus des chèques, et ayant été informée des demandes d'indemnisation concurrentielles, la High Court a ordonné au Gouvernement de verser la totalité de l'indemnisation aux tribunaux irlandais sur un compte portant intérêts, en attendant que les demandes concurrentielles soient résolues.        Le 14 mai 1993, le Gouvernement a payé un chèque d'un montant de 1 377 061,11 livres irlandaises représentant la totalité de la satisfaction équitable, à l'ordre des tribunaux irlandais.   Depuis, le syndic de Healy Holdings Ltd a retiré sa demande.        Les diverses demandes ont été réglées par les décisions de la High Court des 6 et 23 juillet et 10 août 1993.   Le résultat est le suivant: avec l'accord de M. Healy, la somme octroyée par la Cour au titre de la satisfaction équitable, avec intérêts accumulés, a été versée à M. Healy ou à ses avocats, à l'exception d'une somme de 225 000 livres irlandaises payée aux autorités fiscales.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56579
Données disponibles
- Texte intégral