CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56567
- Date
- 15 décembre 1992
- Publication
- 15 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 février 1992 dans l'affaire Pfeifer et Plankl, et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 septembre 1983, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Heinrich Pfeifer et Mme Margit Plankl, ressortissants autrichiens, qui se sont plaints notamment de l'absence d'impartialité des juges dans une affaire pénale dirigée contre le premier requérant et de la censure de la correspondance pendant leur détention provisoire;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 novembre 1990 et par le Gouvernement de l'Autriche le 6 février 1991;        Considérant que dans son arrêt du 25 février 1992 la Cour:   -     a dit, par huit voix contre une, qu'elle avait      compétence pour examiner les exceptions préliminaires      du Gouvernement;   -     à l'unanimité, a joint au fond, mais a rejeté après      examen au fond, l'exception concernant le grief tiré      de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), par      M. Pfeifer;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de      l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la      Convention;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu      d'examiner l'exception relative à la violation      alléguée de l'article 8 (art. 8) dans le cas de      M. Pfeifer;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de      l'article 8 (art. 8) dans le chef des deux requérants;   -     a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait      verser dans les trois mois, pour frais et dépens,      20 000 schillings autrichiens à M. Pfeifer, 1 500      schillings autrichiens à Mme Plankl et 60 000 schillings      autrichiens aux deux requérants conjointement;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (92)64       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche         lors de l'examen de l'affaire Pfeifer et Plankl                   par le Comité des Ministres             Par circulaire (Erlass) du 20 juin 1992, le ministère fédéral de la Justice a attiré l'attention des présidents de cour d'appel et des procureurs généraux sur les conséquences à tirer de la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), constatée en l'espèce par la Cour. Le Ministère les a invités à suivre à l'avenir les principes suivants:        a. La question de l'exclusion éventuelle de tous les      juges appelés à siéger au fond doit être clarifiée      avant la fixation de la date d'audience.        b. Si l'un des juges devant siéger doit être exclu,      l'accusé ne doit en principe (grundsätzlich) pas être      invité à renoncer à faire valoir la clause d'exclusion      de ce juge.        c. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, par      exemple lorsqu'il serait dans l'intérêt de l'accusé      que la procédure ne soit pas retardée, qu'une      renonciation de l'accusé à soulever la clause      d'exclusion pourrait être envisagée, à condition que      soient respectées des garanties procédurales      minimales, à savoir l'interrogation par un juge non      concerné par l'exclusion et en présence de l'avocat de      l'accusé.        Les sommes octroyées aux requérants par la Cour ont été versées le 5 mai 1992.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56567
Données disponibles
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