CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56539
- Date
- 15 juin 1992
- Publication
- 15 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 octobre 1990 dans l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 juin 1985, le ler septembre 1985 et le 24 avril 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par MM. Michael Keith Thynne, Benjamin Wilson et Edward James Gunnell, ressortissants britanniques, qui se sont plaints de l'absence en droit britannique d'une procédure judiciaire pour le contrôle continu de la légalité de leur détention après condamnation à des peines perpétuelles discrétionnaires ou, pour le cas des deux derniers requérants, de leur réincarcération après libération conditionnelle;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1989;        Considérant que dans son arrêt du 25 octobre 1990 la Cour:   -     a dit, par dix-huit voix contre une, qu'il y a eu      violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de      la Convention dans le chef de chacun des trois      requérants;   -     a dit, par dix-huit voix contre une, qu'il y a eu      violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5),      dans le chef de M. Wilson;   -     a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait verser      aux requérants, pour frais et dépens, les sommes      résultant des calculs à opérer conformément au      paragraphe 87 des motifs;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 octobre 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)24      Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni     lors de l'examen de l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell                   par le Comité des Ministres   La loi de 1967 sur la justice pénale a été amendée par la loi de 1991 sur la justice pénale qui entrera en vigueur à partir d'octobre 1992.   En vertu de l'article 34 de la loi de 1991, une personne condamnée à une peine perpétuelle discrétionnaire pourra dorénavant demander au ministre de déférer son cas à la Commission de libération conditionnelle dès qu'elle aura purgé la partie pertinente de sa peine telle que spécifiée par le tribunal l'ayant condamné ou, lorsqu'il y a eu un examen précédent de son cas par la commission, dès la fin d'une période de deux ans commençant à courir à partir de la décision précédente.   Si la Commission de libération conditionnelle ordonne l'élargissement d'un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire, le ministre aura l'obligation de le remettre en liberté.   En vertu de l'article 39, le ministre aura également l'obligation d'élargir immédiatement toute personne dont la libération conditionnelle a été révoquée et qui a été réintégrée en prison, si la Commission de libération conditionnelle en décide ainsi.   Conformément à l'article 32.5, le ministre peut prendre des règlements en ce qui concerne la procédure à suivre par la Commission de libération conditionnelle.   Il est prévu que ces règlements contiendront des dispositions relatives à la tenue d'une audience devant la commission et à la communication aux détenus perpétuels discrétionnaires des éléments défavorables en la possession de la commission, qu'il s'agisse de détenus dont la partie pertinente de la peine a expiré et dont les cas sont déférés à la Commission en vertu de l'article 34 ou de détenus qui ont été réintégrés en prison après révocation de leur libération conditionnelle et dont les cas sont déférés à la commission en vertu de l'article 39.   Lesdits règlements entreront en vigueur en octobre 1992, en même temps que les dispositions pertinentes de la loi de 1991.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement du Royaume-Uni estime avoir pris les mesures requises à la suite du constat de violation par la Cour de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention.   Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que, pourvu que la loi interne soit conforme aux obligations de l'Etat découlant de l'article 5, paragraphes 1 à 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4) de la Convention, aucune question quant à un "droit à réparation" ne saurait se poser, car l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), n'exige pas en tant que tel que les paragraphes 1 à 4 soient incorporés en droit interne.   Comme le Gouvernement du Royaume-Uni n'incorpore pas la Convention en tant que telle en droit britannique et n'est pas dans l'obligation de le faire, il s'ensuit qu'il n'y a aucune base lui permettant de légiférer pour l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention.   Les frais et dépens de M. Thynne (3 707,58 livres sterling) ont été versés le 7 novembre 1990.   Les frais et dépens de M. Wilson et de M. Gunnell (17 923,87 livres sterling) ont été versés le 28 novembre 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56539
Données disponibles
- Texte intégral