CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 février 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56532
- Date
- 20 février 1992
- Publication
- 20 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 23 octobre 1990 et le 28 août 1991 dans l'affaire Moreira de Azevedo, et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 novembre 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Manuel Moreira de Azevedo, ressortissant portugais, qui s'est plaint de la durée d'une procédure pénale diligentée par le ministère public contre une personne l'ayant agressé;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1989;        Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1990 la Cour, à l'unanimité:        - a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement;        - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de      la Convention s'appliquait en l'espèce et qu'il      avait été violé;        - a dit que la question de l'application de      l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 28 août 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que le Portugal devait verser au requérant, dans      les trois mois à venir, la somme de 4 millions      d'escudos à titre de dommages et la somme de 946 800      escudos pour frais et dépens, moins 20 153,90 francs      français;        -a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le      surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 23 octobre 1990 et du 28 août 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;           S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt   du 28 août 1991,           Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)10       Informations fournies par le Gouvernement du Portugal         lors de l'examen de l'affaire Moreira de Azevedo                   par le Comité des Ministres        Les articles 108 et 109 du nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 1988, ont institué un incident autonome d'accélération de la procédure.        Aux termes de l'article 108, lorsque les délais prévus par la loi pour la durée de chaque phase de la procédure sont dépassés, le ministère public, l'accusé, l'assistente ou les parties civiles peuvent en demander l'accélération, la décision sur cette demande étant du ressort soit du Procureur général de la République, si l'affaire est sous la direction du ministère public, soit du Conseil supérieur de la magistrature, si l'affaire est introduite devant un tribunal ou un juge.   Les juges ayant participé de quelque façon que ce soit à l'affaire ne peuvent intervenir dans la délibération.   L'article 109 du nouveau Code de procédure pénale détermine la procédure à suivre pour l'examen de la demande d'accélération. En particulier, le paragraphe 5 de l'article 109 prévoit que la décision prise peut être soit de déclarer la demande irrecevable par manque de fondement ou parce que les retards constatés sont justifiés, soit de demander des informations complémentaires qui doivent être fournies dans un délai maximal de cinq jours, soit de demander qu'une enquête soit menée, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours, soit de proposer ou de déterminer les mesures disciplinaires, de gestion, d'organisation ou de rationalisation des méthodes que la situation impose.   Aux termes du paragraphe 6 de l'article 109, la décision est immédiatement communiquée au tribunal ou à l'autorité chargée de l'affaire, ainsi qu'aux entités avec juridiction disciplinaire sur les responsables des retards constatés.        Par ailleurs, un règlement ministériel (Portaria) n° 848/83 du 23 août 1983 a affecté un troisième juge à l'arrondissement de Vila Nova de Famalicao.   Un tribunal de première instance (Tribunal de circolo), englobant l'arrondissement de Vila Nova de Famalicao, a été créé à Santo Tirso et a commencé à fonctionner le 21 août 1990.   Enfin, le personnel administratif de l'arrondissement de Famalicao a été porté de trente-huit à à quarante-deux fonctionnaires par règlement ministériel (Portaria) n° 537/88 du 10 août 1988.        Les sommes octroyées par la Cour au requérant ont été versées le 15 octobre 1991.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56532
Données disponibles
- Texte intégral