CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55364
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution Intérimaire ResDH(2002)58 Requête n° 22716/93 P.G. II contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 16 avril 2002, lors de la 792 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), s’appliquant aux affaires décidées avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, Vu sa décision du 28 janvier 1997 dans l’affaire P.G. II contre l’Italie (Requête n° 22716/93 - Résolution intérimaire DH (97) 18), concluant à une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention ; Considérant que cette violation résultait de la rigidité de la loi italienne sur la faillite (Décret Royal n° 267 du 16 mars 1942), laquelle ne permet dans aucune circonstance de réhabiliter une personne déclarée en faillite, avant l’échéance d’une période légale minimale de 5 ans et qu’en conséquence, le requérant dans cette affaire n’avait pu obtenir une réhabilitation anticipée en dépit des circonstances particulières et objectivement défavorables s’attachant à sa faillite en 1985 ; Vu les Règles relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, qui s’appliquent aussi aux affaires décidées en vertu de l’ancien article 32, avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 de la Convention; Considérant que les Hautes Parties contractantes ont l’obligation juridique de se conformer aux décisions constatant des violations de la Convention, notamment par l’adoption de mesures générales prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées ; Regrettant que, depuis le constat de la violation dans cette affaire en janvier 1997, aucune mesure n’a encore été prise afin d’assouplir les dispositions actuelles sur la faillite et permettre ainsi, dans des cas particuliers comme en l’espèce, des dérogations sous contrôle judiciaire ; Notant cependant que, en janvier 2002, le Bureau législatif du Ministère italien de la Justice a transmis la décision dans l’affaire P.G. II au Président de la Commission chargée d’élaborer une nouvelle loi sur la faillite, tout en lui signalant la nécessité d’incorporer dans le projet des dispositions permettant à l’Italie de se conformer à ses obligations suite à la décision du Comité des Ministres dans cette affaire ; Invite les autorités italiennes à adopter sans retard supplémentaire les mesures nécessaires afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celle constatée dans cette affaire, Décide de reprendre l’examen de cette affaire sous l’angle des mesures de caractère général, aussitôt que la nouvelle législation aura été adoptée ou, au plus tard, lors de sa première réunion en 2003.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55364
Données disponibles
- Texte intégral