CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 26 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55302
- Date
- 26 février 2001
- Publication
- 26 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans un règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .sFE576133 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2001)2 Droits de l'Homme Requête n o 24375/94 Ciftci contre l'Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001, lors de la 741 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (99) 27, adoptée le 18 janvier 1999 dans l'affaire Ciftci contre l'Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme et a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention parce que le requérant avait été condamné à une mesure d'interdiction du territoire autrichien, à la suite d'une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants, notamment malgré le fait qu'il résidait en Autriche depuis l'âge de sept ans et qu'il s'y était marié avec une ressortissante autrichienne avec laquelle il a eu trois enfants, tous de nationalité autrichienne ; Attendu que postérieurement à l'adoption de la décision sur la violation, le Comité des Ministres a été informé de la conclusion d'un règlement amiable portant sur la satisfaction équitable, le 25 août 1999, entre le Gouvernement de l'Etat défendeur et le requérant aux termes duquel le Gouvernement autrichien s'est engagé à verser au requérant la somme de 100 000 schillings autrichiens ; Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant la somme convenue ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de sa décision du 18 janvier 1999, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin de mettre un terme à la violation et celles adoptées pour éviter de nouvelles violations (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution), Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale ResDH(2001)2 Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Ciftci par le Comité des Ministres Afin d'éviter la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, des copies du rapport de la Commission ont été adressées par la Chancellerie fédérale aux autorités concernées afin que, lorsqu'elles seront amenées à appliquer la loi de 1997 sur la police des étrangers, elles tiennent compte des exigences de l'article 8, telles qu'explicitées par la présente affaire. La Chancellerie fédérale a en outre transmis le rapport de la Commission à la Cour administrative ( Verwaltungsgerichtshof ) et est d'avis que, compte tenu de l'effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour en droit interne, si la Cour administrative devait être saisie d'affaires similaires à l'affaire Ciftci, elle prendrait en considération le critère de la vie familiale des requérants d'une manière conforme à la jurisprudence des organes de Strasbourg   ; En ce qui concerne la situation individuelle du requérant, le Gouvernement de l'Autriche précise que l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. Ciftci a été levée dès le 5 mars 1998, et que le requérant réside aujourd'hui régulièrement en Autriche   ; A la lumière de ces mesures, le Gouvernement de l'Autriche est d'avis qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55302
Données disponibles
- Texte intégral