CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 16 février 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54880
- Date
- 16 février 1998
- Publication
- 16 février 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 8;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } RÉSOLUTION DH (98) 8 DROITS DE L'HOMME REQUÊTES Nos 18974/91 et 19334/92   LAIDI, RUELLAN ET LAUMONT CONTRE LA FRANCE   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 5 juillet 1994, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites les 21 septembre 1990 et 23 novembre 1991 par M. Akli Laidi, Mme Marie Noëlle Ruellan et M. Guy Laumont contre la France (Requêtes nos 18974/91 et 19334/92);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention;   Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 12 janvier 1994, les requérants se sont plaints de l'interception et de l'enregistrement de leurs conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire, et de l'inéquité de la procédure pénale diligentée contre eux;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, et qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 6 décembre 1994, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 8 de la Convention, et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettres du Président de la Commission en date du 26 mai 1995 et du 19 février 1997;   Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, par décision adoptée le 11 septembre 1995, que le Gouvernement de la France devait verser à chacun des deux requérants, M. Akli Laidi et Mme Marie-Noëlle Ruellan, comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 7 500 francs français au titre du préjudice moral et conjointement la somme de 22 000 francs français au titre des frais encourus devant les juridictions internes et la somme de 8 815 francs français au titre des frais encourus devant la Commission, soit la somme totale de 45 815 francs français;   Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, par décision adoptée le 11 juillet 1997, que le Gouvernement de la France devait verser à M. Guy Laumont, dans les trois mois, la somme de 7 500 francs français au titre du préjudice moral et la somme de 15 500 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 23 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 6 décembre 1994, 11 septembre 1995 et du 11 juillet 1997 eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;   Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications qui a conféré une base légale aux écoutes téléphoniques (voir Résolution DH (92) 40 adoptée dans l'affaire Huvig contre la France);         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé aux requérants, M. Akli Laidi et Mme Marie-Noëlle Ruellan, le 24 avril 1996, la somme totale de 45 815 francs français comme satisfaction équitable et le 1er octobre 1997 la somme totale de 23 000 francs français à M. Guy Laumont comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 février 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54880
Données disponibles
- Texte intégral