CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 29 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54840
- Date
- 29 octobre 1997
- Publication
- 29 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt }   RÉSOLUTION DH (97) 493 DROITS DE L’HOMME REQUÊTE N o 23581/94 ROSSI AMELIA CONTRE l’ITALIE   (adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997, lors de la 605 e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 28 février 1995, conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 mai 1993 par M me   Amelia Rossi contre l’Italie (Requête n o   23581/94);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 avril 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 7   décembre 1994, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure pénale dans laquelle elle s’était constituée partie civile;   Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragra ­ phe 1, de la Convention;   Attendu que, lors de la 546 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commis ­ sion, a dit, par décision adoptée le 19 octobre 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 septembre 1995;   Attendu que, lors de la 571 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13   septembre 1996, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Italie devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 3 000 000 de lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion (17   septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1995 et 13   septembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que le Gouvernement de l’Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir la Résolution DH (92) 54 dans l’affaire Frau contre l’Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l’affaire Sanfilippo contre l’Italie), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Italie avait versé à la requérante la somme totale de 3 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément aux décisions précitées du Comité des Ministres relatives aux modalités de paiement des intérêts moratoires,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54840
Données disponibles
- Texte intégral