CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54573
- Date
- 15 juillet 1999
- Publication
- 15 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFCACDBC6 { margin-top:22pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40283553 { margin-top:10pt; margin-bottom:8pt; text-align:center } .s55B2EA68 { margin-top:8pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; line-height:150% } .sD622F424 { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .sE0095B1E { width:36pt; font-family:Arial; display:inline-block } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION Finale DH (99) 464 DROITS DE L’HOMME REQUÊTE N° 21451/93 GERRARD CONTRE LE ROYAUME-UNI (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999, lors de la 677 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH (97) 600, adoptée le 15 décembre 1997 dans l’affaire Gerrard contre le Royaume-Uni, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article   8, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 octobre 1998 ;   Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 janvier 1999, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 800 livres sterling au titre du préjudice moral, 12 livres sterling au titre du préjudice matériel et 3 508 livres sterling au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 4 320 livres sterling, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1997 et 25 janvier 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 4 320 livres sterling comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (99) 464   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Gerrard par le Comité des Ministres   Le Gouvernement du Royaume-Uni a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir notamment la Résolution DH (93) 5 dans l'affaire Campbell contre le Royaume-Uni) et que, ultérieurement, des mesures supplémentaires ont été prises par le biais d'un amendement aux règlements des prisons.   Cet amendement est entré en vigueur le 1 er   janvier 1994 ( Prisons – Amendement n° 2 – Règlements 1993 ). Suivant le nouveau règlement, la correspondance d’un prisonnier avec son conseiller juridique ou les tribunaux (y compris la Cour européenne des Droits de l’Homme) ne doit pas être ouverte, sauf dans certaines circonstances lorsque le Gouverneur de la prison a des raisons de croire que le contenu de la correspondance peut mettre en danger la sécurité de la prison, des autres détenus, ou s'avérer être par ailleurs d'une nature criminelle. Si une telle correspondance doit être ouverte, cela doit se faire en présence du prisonnier.   En outre, une instruction publiée par des Gouverneurs de prison (IGII3/1995) le 21 décembre 1995, et portée à l’attention des responsables concernés, insiste sur la nécessité "d'un respect strict" de ce nouveau règlement. Enfin, après le constat par le Comité des Ministres d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le rapport de la Commission ainsi que la décision du Comité des Ministres ont été envoyés aux autorités directement concernées pour éviter toute négligence ou tout malentendu dans la mise en œuvre de ce règlement. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les mesures adoptées permettront d'empêcher la répétition de violations semblables, et que le Royaume-Uni s'est par conséquent acquitté de ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54573
Données disponibles
- Texte intégral