CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54013
- Date
- 15 novembre 1996
- Publication
- 15 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, tenir compte de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu la Résolution Intérimaire DH (96) 158, adoptée le 15 mai 1996, dans l'affaire Bechter contre l'Autriche (Requête no 19125/91) dans laquelle le Comité des Ministres a publié sa décision à la même date selon laquelle il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention ainsi que le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;     Attendu que depuis l'adoption de la Résolution intérimaire mentionnée ci-dessus, le Comité des Ministres a été informé par la Cour européenne des Droits de l'Homme que le requérant avait saisi la Cour, en vertu du Protocole no 9 (P9), le 1er mars 1996, c'est à dire avant l'adoption de ses décisions en vertu de l'Article 32 (art. 32) de la présente affaire;     Attendu que la requête du requérant en vertu du Protocole no 9 (P9) de la Convention est toujours pendante devant le Comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme;     Attendu que, selon l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 9 de la Convention (P9-5-2), le Comité des Ministres est compétent pour décider, conformément aux dipositions de l'article 32 (art. 32), s'il y a eu ou non une violation de la Convention, seulement si le Comité de filtrage a décidé par un vote unanime que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour;     Considérant que dans ces circonstances cette décision adoptée en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention est nulle et non avenue,     Décide d'annuler la Résolution Intérimaire DH (96) 158.   _______________ Depuis l'adoption de cette Résolution et suite à la décision du Comité de filtrage du 15 janvier 1997, le Comité des Ministres a adopté la Résolution Intérimaire DH (97) 355, le 11 juillet 1997.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54013
Données disponibles
- Texte intégral