CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53981
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 5-3;Violation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 12 octobre 1994, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites respectivement le 10 juin 1992 et le 27 novembre 1992 par M. Francis Vanverberghe contre la France (Requêtes nos 20386/92 et 21074/92);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 novembre 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 11 mai 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la durée excessive d'une procédure pénale;     Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), de la Convention et, par douze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que, lors de la 534e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 avril 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 septembre 1995;     Attendu que, le 19 octobre 1995, lors de la 546e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 55 000 francs français au titre du préjudice moral et 30 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 85 000 francs français;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 avril 1995 et 19 octobre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant la somme totale de 85 000 francs français comme satisfaction équitable, paiement confirmé par lettre du 11 mars 1996,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 122   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Vanverberghe par le Comité des Ministres     Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.   Le gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53981
Données disponibles
- Texte intégral