CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53867
- Date
- 17 septembre 1997
- Publication
- 17 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 378 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   18595/91 L. CONTRE FINLANDE (adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (96) 104, adoptée dans l'affaire L. contre la Finlande (Requête no   18595/91) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article   6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;                 Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 février 1997;         Attendu que, lors de la 590e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la Finlande devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 couronnes suédoises au titre du préjudice moral et 40 000 couronnes suédoises au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 70 000 couronnes suédoises et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Finlande à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 22 mars 1996 et 15 mai 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Finlande a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Finlande avait versé au requérant le 13 août 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 70 000 couronnes suédoises comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53867
Données disponibles
- Texte intégral