CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53843
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 96 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   24853/94 DI BLASIO A. ET L. CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 16 avril 1996, conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 3 février 1994 par M. Antonio Di Blasio et Mme Lorella Di Blasio contre l'Italie (Requête no   24853/94);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 31 mai 1996 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, les requérants ont saisi la Cour en vertu du Protocole no 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 21 octobre 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article   32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole no 9 pour les Etats l'ayant ratifié;         Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 23   janvier 1996, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure civile;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention,         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;         Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article   32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53843
Données disponibles
- Texte intégral