CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53667
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 15 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   14200/88 PELLEGRINI CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 15 mai 1996, conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 2 juillet 1988 par M.   Adolfo Pellegrini contre l'Italie (Requête no   14200/88);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 juin 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 5 avril 1993, le requérant s'est plaint de l'impossibilité prolongée de faire exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de son locataire;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   1, paragraphe   1, du Protocole no 1, d'une part en ce qui concerne la suspension législative de l'exécution de la mesure d'expulsion et d'autre part en ce qui concerne l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions forcées de Rome;         Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   1, paragraphe   1, du Protocole no 1, d'une part en ce qui concerne la suspension législative de l'exécution de la mesure d'expulsion et d'autre part en ce qui concerne l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécution forcées à Rome,         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;         Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article   32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53667
Données disponibles
- Texte intégral