CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53661
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 8 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   25255/94 DELLA VALLE ET GALATI CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (96) 169, adoptée dans l'affaire Della Valle et Galati contre l'Italie (Requête no   25255/94) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 mars 1996;         Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser à chacun des deux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 15 000 000 de lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1996 et 25 juin 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants, le 12 septembre 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 15   000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53661
Données disponibles
- Texte intégral