CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53390
- Date
- 15 juillet 1999
- Publication
- 15 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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Ce décret résume le rapport de la Commission, adopté dans la présente affaire, selon lequel il est contraire à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme de considérer qu’un témoin n’est pas disponible pour témoigner ( kein greifbares Beweismittel ) et, partant, de ne pas le convoquer devant la Cour au seul motif qu’il est sous le coup d’une ordonnance d’expulsion ou d’une interdiction d’entrée.   Il est indiqué qu’en principe, la préférence doit être donnée à la comparution en personne des témoins devant la Cour et que celle-ci doit donc s’efforcer de rendre possible l’interrogatoire en assurant un sursis à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion (article 40, paragraphe 1, FrG (Fremdengesetz, loi sur les étrangers) ou de l’interdiction d’entrée.   Si cela se révèle impossible, il faut se servir d’enregistrements audio et vidéo réalisés lors de l’instruction (à condition que les droits de la défense soient respectés). En outre, si une telle solution s’avère inapplicable, la Cour doit s’efforcer de convoquer les témoins depuis l’étranger pour pouvoir les interroger directement.   La Cour a la faculté de convoquer les témoins en expliquant que cette convocation est dictée par d’importants motifs d’intérêt public ( wichtiger öffentlicher Grund ), (au sens de l’article 41, paragraphe   2, FrG )   ; en conséquence, les autorités autrichiennes compétentes peuvent ainsi permettre l’entrée des intéressés en Autriche aux fins de la procédure (article 88, paragraphe 2 , FrG).   Le gouvernement de l’Autriche considère que les mesures susmentionnées empêcheront la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence l’Autriche a respecté ses obligations en vertu de l’article 32 de la Commission.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53390
Données disponibles
- Texte intégral