CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 décembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52835
- Date
- 15 décembre 1995
- Publication
- 15 décembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 11;Non-violation de l'Art. 14+11
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 16 janvier 1992 par M. Komulainen contre la Finlande (Requête no 19576/92);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 juillet 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 10 octobre 1994, le requérant s'est plaint de l'exigence selon laquelle, choisi pour représenter un parti politique, il aurait dû être membre de ce parti, afin d'être éligible à un poste de confiance au sein de la municipalité;        Attendu que, dans son rapport adopté le 16 mai 1995, la Commission a exprimé l'avis, par vingt-sept voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention, et a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11 (art. 14+11);        Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention et qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 11 (art. 14+11),        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 décembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52835
Données disponibles
- Texte intégral