CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52717
- Date
- 19 octobre 1995
- Publication
- 19 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8 en ce qui concerne le second requérant;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 21 juillet 1989 par le métropolite Chrysostomos et l'archimandrite Papachrysostomou contre la Turquie (Requêtes nos 15299/89 et 15300/89);        Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 4 mars 1991, les requérants se sont plaints des conditions de leur arrestation et de leur détention en juillet 1989, ainsi que de la procédure engagée contre eux;        Attendu que la Turquie a déclaré accepter la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 46 (art. 46) de la Convention seulement pour les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la déclaration, soit après le 22 janvier 1990;        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 août 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que, dans son rapport adopté le 8 juillet 1993, la Commission a exprimé l'avis par douze voix contre une qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qui concerne le premier requérant, par douze voix contre une qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qui concerne le second requérant, par neuf voix contre quatre qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le premier requérant, par sept voix contre six qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le second requérant, par huit voix contre cinq qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention en ce qui concerne le premier requérant, par sept voix contre six qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention en ce qui concerne le second requérant, par huit voix contre cinq que la détention des requérants après leur arrestation, ainsi que la procédure dirigée contre eux n'étaient pas contraires à la Convention, et par dix voix contre trois qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 3 février 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le second requérant, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qui concerne le premier requérant, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3) en ce qui concerne le second requérant, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le premier requérant, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention en ce qui concerne le premier requérant, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention en ce qui concerne le second requérant, que la détention ultérieure et la procédure engagée contre les requérants n'avaient pas violé la Convention, et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au second requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 juillet 1994;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Turquie devait verser à l'archimandrite Papachrysostomou comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 francs français au titre du préjudice moral et 75 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 85 000 francs français;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Turquie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 3 février 1994 et 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Turquie avait versé à l'archimandrite Papachrysostomou le 11 mai 1995 la somme totale de 85 000 francs français comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52717
Données disponibles
- Texte intégral