CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52665
- Date
- 7 juin 1995
- Publication
- 7 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 juin 1989 par Mme Maria Antonia Lo Faro contre l'Italie (Requête no 15208/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 14 octobre 1992, la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure pénale;        Attendu que, dans son rapport adopté le 10 février 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1994;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 900 000 lires italiennes au titre du préjudice matériel, 15 000 0000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 4 233 940 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 20 133 940 lires italiennes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 21 septembre 1993 et 21 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir entre autres la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau contre l'Italie, la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire Sanfilippo contre l'Italie et la Résolution DH (95) 3 dans l'affaire Barillà contre l'Italie);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le 30 mars 1995 la somme totale de 20 133 940 lires italiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52665
Données disponibles
- Texte intégral