CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52599
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 6 mars 1990 par M. L.M. contre l'Italie (Requêtes nos 16805/90 et 16806/90);        Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au Comité des Ministres le 25 février 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 13 octobre 1993 (décisions finales sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale dans les deux requêtes et d'une atteinte au droit au respect de ses biens dans la Requête no 16805/90;        Attendu que, dans ses rapports adoptés le 11 janvier 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention dans les deux requêtes et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) dans la Requête no 16805/90;        Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans ces affaires violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 décembre 1994;        Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue le 6 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, pour chacune des deux requêtes, 7 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1994 et 6 février 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire Sanfilippo contre l'Italie);        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 3 mai 1995 la somme totale de 16 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication des rapports adoptés par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52599
Données disponibles
- Texte intégral