CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52515
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 20 juin 1989 (Requête no 15264/89) et le 6 avril 1990 (Requête no 16598/90) par M. Nicholas Philis contre la Grèce;        Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au Comité des Ministres le 22 et le 31 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées recevables par la Commission le 1er et le 7 juillet 1992 (décisions finales sur la recevabilité des requêtes), le requérant s'est plaint de la durée excessive de procédures pénales (dans les deux requêtes) et de l'absence de recours effectif (dans la requête no 15264/89 seulement);        Attendu que, dans ses rapports adoptés le 10 février 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention dans les deux requêtes, et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans ces affaires violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 avril 1994;        Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Grèce devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 000 de drachmes grecques au titre du préjudice moral et 50 000 drachmes grecques au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 050 000 drachmes grecques;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 octobre 1993 et 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Grèce avait versé au requérant le 21 novembre 1994 la somme totale de 1 050 000 drachmes grecques comme satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52515
Données disponibles
- Texte intégral