CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 20 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52509
- Date
- 20 octobre 1994
- Publication
- 20 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 juin 1991 par M. J.-F. A. contre la France (Requête no 18566/91);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 juin 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que, dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 1er septembre 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale et de l'absence d'un recours effectif en droit interne pour remédier à la durée déraisonnable d'une procédure;        Attendu que, dans son rapport adopté le 18 mai 1994, la Commission a exprimé l'avis, par dix voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52509
Données disponibles
- Texte intégral