CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 3 février 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52500
- Date
- 3 février 1994
- Publication
- 3 février 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 avril 1989 par M. Johann Buchinger contre l'Autriche (Requête n° 15198/89);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 août 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 13 janvier 1992 et que, dans son rapport adopté le 1er juillet 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 485e réunion des Délégués des Ministres tenue le 15 décembre 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 6 juillet 1993;        Attendu que le 21 septembre 1993 le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 74 000 schillings autrichiens à titre de réparation, somme qui inclut 20 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1992 et 21 septembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant dans le délai imparti la somme de 74 000 schillings autrichiens au titre de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 février 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52500
Données disponibles
- Texte intégral