CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 novembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52460
- Date
- 9 novembre 1993
- Publication
- 9 novembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites les 23 avril 1987, 25 juillet 1989 et 10 septembre 1990 par M. N. contre la Suisse (Requêtes Nos 15252/89, 15628/89 et 17384/90);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 juin 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans ses requêtes le requérant s'est plaint de la durée d'une procédure diligentée contre le canton de Saint-Gall et de l'obligation de payer une avance sur les frais de justice;        Attendu que la Commission a déclaré les requêtes recevables le 11 mai 1992 et que, dans son rapport adopté le 14 mai 1993, elle a exprimé l'avis, par seize voix contre quatre, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, pour ce qui concerne la durée de la procédure diligentée contre le canton de Saint-Gall, et, par treize voix contre sept, qu'il n'y avait pas eu violation de cet article (art. 6-1) pour ce qui concerne l'obligation de payer une avance sur les frais de justice;        Attendu que, lors de la 501e réunion des Délégués des Ministres tenue le 9 novembre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 novembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52460
Données disponibles
- Texte intégral