CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52448
- Date
- 11 juin 1993
- Publication
- 11 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 février 1986 par M. José Carlos Costa Valente contre le Portugal (Requête n° 12031/86);        Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 février 1992 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;        Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;        Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le 7 juin 1990   et que, dans son rapport adopté le 14 janvier 1992, elle a exprimé l'avis, par vingt voix contre une, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que, lors de la 477e réunion des Délégués des Ministres tenue le 15 juin 1992, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 11 décembre 1992;        Attendu que le 9 mars 1993 le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 350 000 escudos au titre du préjudice moral et matériel, et au titre des frais;        Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 juin 1992 et 9 mars 1993, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;        Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 5 mai 1993 la somme totale de 350 000 escudos au titre de la satisfaction équitable,        Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;        Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans la présente affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52448
Données disponibles
- Texte intégral